T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.3. Dans le cas où un inscrit, organisateur d’un congrès étranger, paie au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu de l’article 357.2 auquel le promoteur aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par l’inscrit à son profit, s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait demandé le remboursement conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé au promoteur ou porté à son crédit;
2°  le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
1994, c. 22, a. 568.